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Jugement en Cassation
concernant le contrat
d'occupation d'une
parcelle du domaine
public maritime.

Civ III, 20 décembre 2000, Bull n° 194, N° 99-10-896
Sur le moyen unique
Vu les articles lm et 2 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que les dispositions du décret du 30 septembre 1953 s'appliquent aux baux d'immeubles ou de locaux principaux ou accessoires, nécessaires à la poursuite de l'activité des entreprises publiques et établissements publics à caractère industriel ou commercial, dans les limites définies par les lois et règlements qui les régissent et à condition que ces baux ne comportent aucune emprise sur le domaine public ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 octobre 1998), que la société Quimper plaisance, ayant conclu le 7 octobre 1988, avec la Chambre de commerce et d'industrie de Quimper le contrat d'occupation d'une parcelle du domaine public maritime, s'y est obligée à exploiter elle-même les biens mis à a disposition, et a été autorisée par son cocontractant à ouvrir sur le terrain des chantiers d'hivernage et de réparations pour les bateaux, ainsi qu'à investir une somme d'argent pour réaliser ces installations ; qu'elle a pris à bail le 1°' avril 1989 de la société immobilière Odyssée (la SCI), un hangar que celle-ci venait d'édifier sur la parcelle ; qu'elle a réglé les loyers jusqu'en 1995 ; qu'à cette époque, la SCI l'a assignée en condamnation à lui payer, de ce chef, une certaine somme ; qu'elle a opposé que le bail était nul ;

Attendu que, pour déclarer le bail valable et condamner la société Quimper plaisance à payer à la SCI une certaine somme au titre des loyers échus du 1°' mars 1995 au 30 juin 1997, l'arrêt retient que, s'il est interdit à tout gestionnaire du domaine public de concéder un bail commercial sur un terrain dépendant du domaine public maritime, aucune disposition légale n'empêche deux personnes privées de soumettre, au statut des baux commerciaux, les conditions d’occupation d'un bâtiment construit, avec l'autorisation du concédant, sur le domaine public maritime ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le statut des baux commerciaux ne s'applique pas aux conventions ayant pour objet des biens dépendant du domaine public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et ; pour être fait droit, les renvoi devant la cour d'appel d'Angers.

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