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Il est prudent
de rester attentif
à la rédaction
d'une publicité ou
d'une notice au risque
de faire annuler
une vente ou de
gagner un procès
malgré une malenconteuse
expression...

Suite à l’achat d’un fonds de commerce d’hôtel-restaurant par le biais d’une agence immobilière, une société estime avoir été induite en erreur et demande l’annulation de la vente.

En effet, sur la fiche descriptive sur la vitrine de l’agence figurait la mention « aucun investissement à prévoir ». L’acheteur s’estime lésé, puisqu’il a du remplacer certains équipements.

Cette demande a été rejetée par la cours de Cassation le 4 octobre 2011. La mention litigieuse de nature publicitaire avait pour objet de préciser que le fonds de commerce existait depuis un certain temps, pouvait poursuivre son activité avec le matériel existant et assurer son chiffre d’affaires. Par ailleurs, la formulation de la notice publicitaire n’était pas elle-même porteuse de tromperie de nature à susciter une erreur d’appréciation de l’acheteur.

Mise en garde : il est nécessaire d’être extrêmement vigilent dans la rédaction de fiches, de publicités, d’annonces, etc. Le remplacement d’un terme par un synonyme peut tout changer. Un texte ne doit pas être trompeur, une condition doit être exprimée clairement, et ne laisser place à aucun sous-entendu.

Copie du jugement
cour de cassation
du 4 octobre 2011


La Cour, en l'audience publique du 6 septembre 2011, où étaient présents :

Mme Favre, président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, M. Petit, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

- Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Petavy, ès qualités, et de la société La Paronce, de Me Carbonnier, avocat de la société Teysset immobilier, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Aux Bouillons d'or, l'avis de M. Carre-Pierrat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
- Attendu, selon l'arrêt attaqué (CA Riom 27 janvier 2010, ch. com.), que la société La Paronce a acquis, par l'intermédiaire de la société Teysset immobilier, un fonds de commerce exploité par la société Aux Bouillons d'or ;

- que la société La Paronce, estimant avoir été trompée par les mentions figurant sur la fiche descriptive placée en vitrine de l'agence immobilière, a notamment sollicité l'annulation de la vente ;

- que la société La Paronce ayant été mise en liquidation judiciaire en cours de procédure, M. Petavy a été désigné en qualité de liquidateur ;


- Attendu que M. Petavy, ès qualités, et la société La Paronce font grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes d'annulation, de résolution de la vente et de paiement de dommages-intérêts par le vendeur et son mandataire, alors, selon le moyen, que, conformément à l'article 1101 du Code civil, toute annonce relative à la vente d'un bien, à son état et à ses qualités substantielles a une valeur contractuelle engageant celui de qui elle émane ;

- qu'en l'espèce, les consorts Paris-Ronce, gérantes et associées de la société La Paronce, ont été induites en erreur par l'annonce de la cession, par la société Aux Bouillons d'or, d'un fonds de commerce d'hôtel restaurant mentionnant expressément qu'« aucun investissement n'était à prévoir », ce qui s'est révélé inexact, tant le matériel de cuisine que les installations électriques, l'ascenseur, la chaudière ayant dû être remplacés ou remis aux normes ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes formées par le cessionnaire et par son liquidateur,

- que la « notice publicitaire », en réalité l'annonce rendue publique par une agence immobilière, relative au défaut d'investissement à prévoir, avait pour finalité une présentation très globale du bien, n'engageait pas le détail et ne traduisait que le fait que le fonds de commerce fonctionnait depuis un certain temps et pouvait poursuivre son activité, la cour d'appel qui a refusé d'admettre le caractère déterminant sur le consentement des acquéreurs de la notice descriptive du fonds de commerce portée à leur connaissance a, en scontester l'achat d'un restaurant la cession, par la société Aux Bouillons d'or, d'un fonds de commerce d'hôtel restaurant mentionnant expressément qu'« aucun investissement n'était à prévoir », ce qui s'est révélé inexact, tant le matériel de cuisine que les installations électriques, l'ascenseur, la chaudière ayant dû être remplacés ou remis aux normes ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes formées par le cessionnaire et par son liquidateur,

- que la « notice publicitaire », en réalité l'annonce rendue publique par une agence immobilière, relative au défaut d'investissement à prévoir, avait pour finalité une présentation très globale du bien, n'engageait pas le détail et ne traduisait que le fait que le fonds de commerce fonctionnait depuis un certain temps et pouvait poursuivre son activité, la cour d'appel qui a refusé d'admettre le caractère déterminant sur le consentement des acquéreurs de la notice descriptive du fonds de commerce portée à leur connaissance a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ;

- Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé, d'une part, que la notice sur laquelle figure la mention « aucun investissement à prévoir », dont elle a retenu la nature publicitaire, traduit le fait que ce fonds, qui fonctionne depuis un certain temps, peut poursuivre son activité et assurer le chiffre d'affaires annoncé au moyen de ces chambres et couverts actuels et retenu, d'autre part, que sa formulation n'était pas, en elle même, porteuse de tromperie ni de nature à susciter une erreur d'appréciation de l'acquéreur ;

- Et attendu que le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne M. Petavy, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille onze.


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